Article (Décret du 5 décembre 1996 relatif aux vins de pays du Jardin de la France)
Art. 7. - Les raisins, les moûts et les vins qui répondent aux conditions du présent décret mais qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément selon la procédure prévue à l'article 6 ci-dessus peuvent être expédiés à destination des chais des négociants en gros situés dans la zone de production ou dans les cantons limitrophes sous la dénomination « Raisins,
moûts ou vins aptes à la production du vin de pays du Jardin de la France » complétée ou non par le nom de la zone de production d'où proviennent les raisins, les moûts ou les vins.
Pour avoir droit aux dénominations visées à l'article 1er ci-dessus pour ces vins ou les assemblages de ces vins, les négociants en effectuent la demande, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 4 septembre 1979 susvisé, auprès de l'Onivins et les vins doivent avoir été agréés,
conformément aux dispositions des articles 6 et 7 de ce décret.