Article (Arrêté du 26 décembre 1996 portant autorisation d'établissement et d'exploitation, par la Société nationale des chemins de fer français, d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé du service mobile terrestre utilisant des bandes de fréquences désignées à cet effet)
Art. 4. - En cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, le titulaire de l'autorisation encourt l'application des sanctions prévues à l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications.