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Article (Décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’État et de certains magistrats dans la collectivité territoriale de Mayotte)

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Art. 6. - Le congé administratif ne peut être ni fractionné, ni reporté, ni faire l'objet d'aucune interruption ou prolongation.
La durée du voyage est imputée sur celle du congé administratif.