Article (Décret no 96-1172 du 26 décembre 1996 modifiant le décret no 86-451 du 14 mars 1986 pris en application de l'article 16 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances en ce qui concerne la comptabilisation des recettes et des dépenses de l'Etat)
Art. 4. - L'article 11 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Lorsqu'ils se rapportent à des créances ou à des dettes nées au plus tard à la date du 31 décembre, les règlements réciproques autres que les recettes fiscales et les fonds de concours entre le budget général et les comptes spéciaux du Trésor, d'une part, et, d'autre part, les comptes spéciaux du Trésor, les budgets annexes, les établissements publics nationaux, les entreprises publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes gestionnaires des régimes de l'assurance contre le chômage, la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations et les institutions financières spécialisées au sens de la législation sur l'activité et le contrôle des établissements de crédits sont pris en compte au titre du budget de l'année écoulée, si leur paiement ou leur encaissement sont intervenus :
« - jusqu'au 15 janvier de l'année suivante par les comptables principaux de l'Etat ;
« - jusqu'au 30 janvier de l'année suivante par les comptables désignés par un arrêté du ministre chargé du budget ;
« - jusqu'au 7 février de l'année suivante par l'agent comptable central du Trésor. »