Article (Décret no 96-1053 du 6 décembre 1996 relatif aux instances et procédures du contentieux du contrôle technique et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 6. - L'article R. 145-21 du mme code est modifié comme suit :
1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes et l'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens sont formés, suivant le cas, devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ou du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
» ;
2o Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent faire appel, outre les parties intéressées, les organismes d'assurance maladie, les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture. » ;
3o Le quatrième alinéa est complété par la phrase suivante :
« L'opposition est recevable dans les conditions prévues à l'article L. 426 du code de la santé publique. »