Article (Décret no 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée)
Art. 15. - Le titulaire d'une usine exercée est astreint à la tenue d'une comptabilité Matières détaillée faisant apparaître :
- les entrées de produits ;
- les charges et productions de chaque unité de fabrication ;
- les sorties de produits ;
- les stocks de matières premières, de produits semi-finis et de produits finis.
Le titulaire d'une usine exercée a l'obligation de présenter, à la première réquisition du service, la comptabilité Matières décrite ci-dessus.
Cette comptabilité ne peut donner lieu à constatation d'un déficit dans les cas où les produits sont détruits ou consommés volontairement ou accidentellement au cours des opérations de fabrication effectuées à l'intérieur même de l'enceinte d'une usine exercée.