Article (Arrêté du 23 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)
2. Validation des résultats d'automesure
La validation des résultats est assurée par l'agence ou par un ou plusieurs organismes indépendants, agréés par l'agence.
Le processus de validation se fonde sur :
- la vérification du fonctionnement de la chaîne débitmétrique et de prise d'échantillon (1 calage/an au minimum) ;
- le contrôle de la chaîne analytique à travers des analyses contradictoires réalisées par l'agence ou un laboratoire agréé par l'agence (1 à 4/an selon la taille et selon un protocole précis) :
- constitution de deux lots d'échantillons à partir de la même prise de départ et envoi d'un lot à un laboratoire agréé ;
- conditions de conservation identiques pour deux échantillons ;
- démarrage des analyses simultanées ;
- renvoi des résultats des analyses à l'organisme validateur.
La validation s'effectue en mesurant l'écart observé.
La validation est également mise à profit pour recaler les paramètres de suivi lorsqu'ils sont différents de ceux pris en compte dans les redevances.