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Article (Arrêté du 23 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

Article (Arrêté du 23 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

« Article 21

Contrôle


L'agence est habilitée à contrôler l'exactitude des renseignements qui lui sont fournis pour l'établissement des redevances, des contre-valeurs et des primes ainsi que pour le reversement à l'agence des sommes perçues par les exploitants des services publics de distribution d'eau.
A cette fin, elle peut demander aux communes, aux exploitants des services publics de distribution d'eau ou aux maîtres d'ouvrage des dispositifs d'épuration tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux documents produits.
Le contrôle est effectué par l'agence ou par toute personne mandatée par elle à cet effet. Il peut être effectué à toute époque de l'année. Le contrôle peut porter sur l'ensemble des éléments permettant de vérifier la validité des assiettes calculées, le nombre des factures portant perception de la contre-valeur, le taux de la contre-valeur appliqué, les volumes soumis à contre-valeur et les sommes déclarées irrécouvrables.
Lorsqu'il est fait application, pour la détermination de l'assiette de la prime, des procédures d'estimation forfaitaire, le contrôle porte indifféremment sur les déclarations faites par les intéressés et sur les quantités effectives de pollution.
Lorsque des compteurs ou autres moyens de mesure ont été installés, le contrôle porte sur tous les éléments susceptibles de préciser si l'appareillage de mesure saisit effectivement tous les éléments de l'assiette telle que définie par l'arrêté.
Peuvent être établis d'office, sans préjudice des poursuites éventuelles,
conformément au décret no 67-1094 du 15 décembre 1967 et aux textes pris pour son application, l'assiette de la redevance ou les volumes facturés au titre des usages domestiques et assimilés définis à l'article 15 lorsque :
- les communes n'ont pas déclaré à l'agence les informations nécessaires à la détermination de la population saisonnière définie à l'article 16 dont la production est prévue à ce même article ;
- les exploitants des services publics de distribution d'eau n'ont pas fourni à l'agence ces volumes dont la production est prévue à l'article 17 ; - les exploitants des services publics de distribution d'eau se sont abstenus de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements prévus au deuxième alinéa du présent article ;
- les exploitants des services publics de distribution d'eau ont refusé de se soumettre aux contrôles ou ont entravé leur bon déroulement. »