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Article (Arrêté du 23 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

Article (Arrêté du 23 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

« Article 18

Prime pour épuration


Le maître d'ouvrage d'un dispositif de traitement maintenu en bon état d'exploitation bénéficie d'une prime pour épuration. A la demande du maître d'ouvrage, cette prime peut être versée à son mandataire.
La pollution éliminée ou évitée est estimée forfaitairement.
Toutefois, le bénéficiaire de la prime peut demander à l'agence l'application de l'un des modes de détermination par mesure de la pollution éliminée ou évitée suivant :
- automesure journalière ;
- mesure de pollution.
L'agence peut décider de recourir à la mesure de pollution.
Cette demande ou cette décision doit être formulée par lettre recommandée.
Pour chaque élément polluant défini à l'article 1er, l'assiette de la prime est constituée par la quantité journalière de pollution dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité.