Article (Arrêté du 23 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)
« Article 18
Prime pour épuration
Le maître d'ouvrage d'un dispositif de traitement maintenu en bon état d'exploitation bénéficie d'une prime pour épuration. A la demande du maître d'ouvrage, cette prime peut être versée à son mandataire.
La pollution éliminée ou évitée est estimée forfaitairement.
Toutefois, le bénéficiaire de la prime peut demander à l'agence l'application de l'un des modes de détermination par mesure de la pollution éliminée ou évitée suivant :
- automesure journalière ;
- mesure de pollution.
L'agence peut décider de recourir à la mesure de pollution.
Cette demande ou cette décision doit être formulée par lettre recommandée.
Pour chaque élément polluant défini à l'article 1er, l'assiette de la prime est constituée par la quantité journalière de pollution dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité.