Article (Décret no 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours)
Art. 6. - Au vu des documents visés à l'article 5, un rapport est établi pour l'application des articles L. 1424-24 et L. 1424-46 du code général des collectivités territoriales, faisant apparaître les moyennes des dépenses d'incendie et de secours du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
Ce rapport est communiqué aux collectivités territoriales et aux établissements publics concernés, qui disposent d'un délai de deux mois à compter de la date de la réception de ce document pour faire connaître leurs observations à la commission administrative et, le cas échéant, être entendus à leur demande.