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Article (Arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres)

Article (Arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres)

Art. 15. - Les obligations ci-après doivent être satisfaites par les organismes chargés des vérifications.
1. Les organismes agréés pour les vérifications primitives ou périodiques doivent :
1o Utiliser des moyens d'essais conformément aux dispositions qui ont été définies lors de l'agrément, raccorder à leurs frais ces moyens d'essais à des étalons, notamment aux étalons nationaux, lorsqu'ils existent.
Participer aux campagnes d'intercomparaison éventuellement organisées à l'initiative de l'administration ;
2o Vérifier que l'opacimètre présenté est conforme aux prescriptions réglementaires et à celles contenues dans la décision d'approbation de modèle et ses annexes, ou, dans le cas contraire, que la modification a fait l'objet d'une autorisation accordée par le préfet lorsqu'elle est de nature à affecter ses caractéristiques métrologiques ;
3o Vérifier que l'opacimètre présenté est conforme aux indications contenues dans le carnet métrologique ;
4o Effectuer les essais prévus sur chaque opacimètre, ainsi que remplir et conserver les fiches de contrôle ;
5o Consigner les conclusions de la vérification dans le carnet métrologique, ainsi que la date de la vérification et des éléments permettant leur identification et celle du personnel intervenu ;
6o Apposer, sous leur responsabilité, les marques du contrôle métrologique ; 7o Délivrer un constat de vérification. En cas de refus, ce constat tient lieu de bulletin de refus et porte la mention suivante :
« Conformément à l'article 32 du décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, il est interdit de détenir des instruments soumis à la vérification périodique non revêtus d'une marque de vérification périodique en cours de validité et dont la mise hors service n'aurait pas été clairement matérialisée » ;
8o Communiquer à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu de vérification des opacimètres, au plus tard à la fin du mois suivant celui de leur exécution, un état récapitulatif des opérations de vérification effectuées, mentionnant notamment :
a) L'identification des opacimètres vérifiés, en précisant :
- le nom et l'adresse du détenteur ;
- la marque, le modèle et le numéro de série ;
- la date des vérifications ;
b) Le nombre d'opacimètres, acceptés et refusés ;
c) Les renseignements à caractère métrologique demandés par l'administration ;
d) Les motifs de refus et les anomalies rencontrées : en particulier, ils doivent signaler les manquements des détenteurs à leurs obligations réglementaires.
Le cas échéant, cet état doit permettre de connaître le nom du dernier réparateur étant intervenu sur un instrument et la date de la réparation.
Lorsque la vérification périodique et la réparation ou l'ajustage sont effectués par un même organisme au cours d'un même déplacement, l'état doit permettre de connaître :
- si l'opacimètre était conforme aux dispositions réglementaires avant la vérification ou l'ajustage ;
- le nom du réparateur, si l'intervention précédente n'a pas été effectuée par l'organisme de vérification.
La direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut exiger que cet état soit communiqué sous forme informatisée compatible avec ses propres moyens informatiques ;
9o Au cours de la surveillance et de façon inopinée sur le lieu d'intervention, sur demande des agents de l'Etat, mettre sans frais pour l'Etat, leurs moyens en personnel et en matériel d'essais à la disposition de ces agents et participer aux essais dans le cadre de la surveillance ;
10o D'une façon générale, laisser libre accès aux locaux de l'organisme aux agents de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure ;
2. Pour les organismes agréés pour la vérification primitive :
11o Disposer en nombre suffisant d'emballages susceptibles d'être scellés,
prêter leur concours aux opérations de prélèvement mentionnées à l'article 9 et faire parvenir les emballages scellés au laboratoire indiqué par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
3. De plus, sur demande expresse de la direction régionale de l'industrie,
de la recherche et de l'environnement, les organismes agréés doivent :
12o Communiquer à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu de vérification, le programme prévisionnel des vérifications selon des modalités qu'elle a définies ;
13o Maintenir, pendant un délai convenu avec la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, les opacimètres à sa disposition, après avoir consigné les résultats de la vérification sur les fiches d'essais et les conclusions de la vérification dans le carnet métrologique. En aucun cas le délai ne pourra être supérieur à une semaine pour la vérification primitive et à quatre heures pour la vérification périodique.