Article (LOI no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance (1))
Art. 24. - I. - Au troisième alinéa de l'article 14 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 précitée, les mots : « Le représentant de l'Etat peut prononcer » sont remplacés par les mots : « Le représentant de l'Etat prononce ».
II. - Au deuxième alinéa de l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale, les mots : « le préfet peut, après avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène, ordonner » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat ordonne, après avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène, » et, aux premier et troisième alinéas de ce même article, les mots « le préfet » sont remplacés par les mots « le représentant de l'Etat ».
III. - L'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de décision de fermeture prise par le président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département exécute cette décision en appliquant, avec le concours de celui-ci, les dispositions prévues à l'article 212. » IV. - Après l'article 15 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 précitée, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - Les infractions aux dispositions de l'article 5-1 sont punies d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
« Le tribunal peut interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions de l'article 3 ainsi que d'accueillir des personnes âgées dans le cadre de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
« En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa peuvent être portées au double ; le tribunal doit se prononcer expressément sur la sanction accessoire de l'interdiction. »