Article (Arrêté du 5 décembre 1996 relatif à l'exploitation de services de transport aérien)
Art. 3. - I. - Sur les liaisons internationales auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer, dans le monde entier, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
II. - La société est autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les lignes suivantes :
Lyon-Dakar et Marseille-Dakar (jusqu'au 31 décembre 1997, à raison de deux allers et retours par semaine pour l'ensemble) ;
Nice-Tel-Aviv (jusqu'au 31 décembre 1999) ;
Marseille-Tel-Aviv (jusqu'au 31 décembre 1999).