Article (Arrêté du 6 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID ») (Matières dangereuses n° 2))
Art. 22. - Transports en vue de secours d'urgence :
Lors des transports entrepris de toute urgence, en vue de sauver des vies humaines dans des circonstances critiques, les organisateurs sont dispensés de l'observation des prescriptions du présent arrêté, pourvu qu'ils opèrent judicieusement et qu'ils ne perdent pas de vue les dangers des matières ou objets qu'ils transportent ; cette dispense est applicable au voyage de retour des matières non utilisées ; lorsque l'état d'urgence a cessé, les matières dangereuses doivent être transportées à nouveau conformément aux prescriptions du présent arrêté.
Section 2
Matières, emballages, dispositions spécifiques à une classe