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Article (LOI no 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement (1))

Article (LOI no 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement (1))

Art. 1er. - L'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par neuf articles ainsi rédigés :

« Art. L. 313-17. - L'Union d'économie sociale du logement est une société anonyme coopérative à capital variable, soumise aux règles applicables aux unions d'économie sociale régies, notamment, par le titre II bis de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et aux dispositions de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 313-18. - L'Union d'économie sociale du logement a pour seuls associés :
« - à titre obligatoire, chaque organisme collecteur agréé aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l'article L. 313-1 et ayant le statut d'association à caractère professionnel ou interprofessionnel ;
« - à titre obligatoire, chaque chambre de commerce et d'industrie agréée aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l'article L. 313-1 ;
« - sur sa demande, toute organisation interprofessionnelle et représentative au plan national de salariés ou d'entreprises assujetties au versement de la participation des employeurs à l'effort de construction.

« Art. L. 313-19. - L'Union d'économie sociale du logement :
« 1o Représente les intérêts communs de ses associés, notamment auprès des pouvoirs publics ;
« 2o Conclut avec l'Etat, après information des associés collecteurs, des conventions définissant des politiques nationales d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction et des ressources du fonds d'intervention de l'union, à mettre en oeuvre par les associés collecteurs. L'union peut en outre conclure avec l'Etat des conventions ayant pour objet de favoriser la coopération entre associés, de coordonner les tâches de collecte, d'harmoniser les modalités d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction, de contribuer, avec les associations départementales d'information sur le logement qui ont signé une convention avec l'Etat, à l'information sur le logement des salariés et d'améliorer la gestion des associés collecteurs ;
« 3o Elabore, dans l'intérêt commun, des recommandations aux associés aux fins mentionnées au 2o. Ces recommandations ne peuvent déroger aux conventions ci-dessus mentionnées ;
« 4o Donne, dans les conditions prévues par ses statuts, un avis préalablement aux opérations par lesquelles les associés collecteurs convertissent ou transforment en titres ou subventions des créances constituées avec les fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ou par lesquelles ils cèdent ou prennent des participations financées avec les mêmes fonds. L'union peut demander une seconde délibération aux associés collecteurs ;
« 5o Assure, dans les limites fixées par ses statuts, la gestion d'autres intérêts communs de ses associés et contribue au développement de leurs activités. Ces opérations sont retracées dans une comptabilité distincte.
« Les associés collecteurs communiquent à l'union les renseignements nécessaires à l'exercice de sa mission.
« Les statuts de l'union sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 313-20. - Les stipulations des conventions prévues au 2o de l'article L. 313-19 s'imposent aux associés.
« Pour l'exécution de ces conventions par les associés collecteurs, l'union dispose d'un fonds d'intervention qui contribue à la bonne adaptation des ressources des associés collecteurs aux besoins locaux, compte tenu des politiques nationales et locales d'emploi de la participation des employeurs à l'effort de construction. Les opérations du fonds sont retracées dans une comptabilité distincte.
« Chaque associé collecteur apporte sa contribution au fonds d'intervention. Le conseil d'administration de l'union fixe, après consultation du comité des collecteurs mentionné à l'article L. 313-21, le montant des contributions sous la forme de versements, de transferts de créances constituées avec des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ou d'inscriptions, au bilan de ces associés, de dettes dont le paiement à l'union est garanti par les actifs des associés issus de cette participation.
« Le fonds peut également être alimenté par toutes ressources de l'union.

« Art. L. 313-21. - Le conseil d'administration de l'union comporte cinq représentants des associés collecteurs, élus en son sein, par le comité des collecteurs, cinq représentants permanents au plus désignés par les organisations d'employeurs associées et cinq représentants permanents au plus désignés par les organisations de salariés associées. Un suppléant de chacun de ces représentants est élu ou désigné dans les mêmes conditions. Le conseil d'administration est présidé par l'un de ces représentants. Ces représentants et leurs suppléants ne peuvent être propriétaires d'actions de l'union.
« Le comité des collecteurs est élu pour trois ans par les associés collecteurs dans les conditions fixées par les statuts. Il est renouvelé par tiers chaque année. Il doit être réuni dès que la demande en est faite par le quart des associés collecteurs. Il peut demander la réunion du conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé.

« Art. L. 313-22. - Le comité paritaire des emplois est composé des représentants permanents des organisations d'employeurs et de salariés associées ou de leurs suppléants. Sur proposition du comité paritaire,
notamment en vue de la conclusion avec l'Etat des conventions prévues au 2o de l'article L. 313-19, le conseil d'administration de l'union délibère sur les politiques d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction.

« Art. L. 313-23. - Deux commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de l'union. Ils assistent aux séances du conseil d'administration et peuvent se faire communiquer tous documents. Ils peuvent conjointement demander que l'union procède à une seconde délibération sur les avis prévus au 4o de l'article L. 313-19 et sur les décisions relatives aux contributions prévues à l'article L. 313-20. La confirmation de la décision prise par le conseil d'administration en première délibération ne peut être acquise qu'à la majorité des membres composant le conseil.

« Art. L. 313-24. - Toute augmentation du capital de l'union par incorporation des réserves, bénéfices ou primes d'émission est interdite,
sauf dérogation accordée par l'autorité administrative.
« L'union ne peut procéder à l'amortissement de son capital et ne peut servir aucun dividende, intérêt ou rémunération de quelque nature que ce soit à son capital.
« Le prix maximal de cession des actions de l'union est limité au montant nominal de ces actions.
« Les opérations intervenues en violation des dispositions du présent article sont frappées d'une nullité d'ordre public.

« Art. L. 313-25. - Pour ses frais de fonctionnement afférents aux attributions prévues aux 1o à 4o de l'article L. 313-19, l'union dispose d'un prélèvement opéré chaque année sur les sommes collectées par les associés collecteurs. Elle en détermine le montant annuel dans la limite d'un plafond fixé par l'autorité administrative. »