Article (Décret no 97-33 du 13 janvier 1997 portant modification du décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics)
Art. 3. - L'article 14 du décret du 20 juillet 1992 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« En application des articles 135, 136, 137 et 138 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les régisseurs qui détiennent des valeurs, des bons d'achat ou des bons de secours dont la nature sera mentionnée dans l'acte constitutif de la régie sont astreints à tenir une comptabilité de stock. »