Article (LOI no 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997 (1))
Art. 40. - I. - A la fin du premier alinéa de l'article 4 de la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, les mots : « ainsi qu'à des opérations favorisant la transmission ou la restructuration d'entreprises commerciales ou artisanales », sont remplacés par les mots : « , à des opérations favorisant la transmission ou la restructuration d'entreprises commerciales ou artisanales ainsi qu'au financement des régimes d'assurance vieillesse de base des professions artisanales, industrielles et commerciales. » II. - L'article L. 633-9 du code de la sécurité sociale est complété par un 6o ainsi rédigé :
« 6o Une fraction du produit de la taxe d'aide aux commerçants et artisans instituée par la loi no 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans âgés ; son montant, réparti au prorata de leur déficit comptable, après financement de l'établissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux et avant affectation de la contribution sociale de solidarité visée à l'article L. 651-1, entre la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales et la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, est fixé chaque année par un arrêté interministériel. » III. - Les dispositions du présent article sont applicables à l'excédent de la taxe d'aide aux commerçants et artisans constaté au 31 décembre 1996.