Article (Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)
Art. 77. - Dans le premier alinéa de l'article 47-1 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».