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Article (Décret no 96-990 du 13 novembre 1996 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de certains corps d'officiers et de sous-officiers et officiers mariniers des armées et de la gendarmerie)

Article (Décret no 96-990 du 13 novembre 1996 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de certains corps d'officiers et de sous-officiers et officiers mariniers des armées et de la gendarmerie)

Art. 11. - Le décret no 78-505 du 29 mars 1978 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au deuxième alinéa de l'article 3, les mots : « La liste des certificats ou brevets donnant accès à ces échelles » sont remplacés par les mots : « La liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles nos 3 et 4 ».
II. - A l'article 4, ajouter les deux alinéas suivants :
« Les maîtres ouvriers principaux classés à l'échelle no 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services. Ils peuvent en outre avoir accès à l'échelon exceptionnel.
« Cet échelon exceptionnel est attribué après vingt-cinq ans de services dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des maîtres ouvriers principaux. »