Article (Arrêté du 31 janvier 1997 relatif aux interdictions complémentaires de circulation pour 1997 des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses)
Art. 3. - Pendant les périodes et sur les routes définies à l'article 2,
aucune dérogation, qu'elle soit permanente, générale ou individuelle, ne sera acceptée pour les véhicules soumis à ces interdictions de circulation.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au pouvoir conféré au préfet de décider en cas d'urgence absolue, notamment touchant à la sécurité, de dérogations exceptionnelles.