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Article (Arrêté du 31 janvier 1997 relatif aux interdictions complémentaires de circulation pour 1997 des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses)

Article (Arrêté du 31 janvier 1997 relatif aux interdictions complémentaires de circulation pour 1997 des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses)

Art. 3. - Pendant les périodes et sur les routes définies à l'article 2,
aucune dérogation, qu'elle soit permanente, générale ou individuelle, ne sera acceptée pour les véhicules soumis à ces interdictions de circulation.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au pouvoir conféré au préfet de décider en cas d'urgence absolue, notamment touchant à la sécurité, de dérogations exceptionnelles.