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Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

3.4.1. Modification des dispositions législatives antérieures à la Constitution de 1958

Le dossier, dûment constitué, est à adresser au secrétariat général du Gouvernement qui est seul habilité à saisir le Conseil d'Etat.

Il comprend :

- le projet de décret (sans omettre les titres, visas, article d'exécution et liste des ministres et secrétaires d'Etat contresignataires) précédé d'un rapport (3 exemplaires) ;

- les copies des lettres d'accord des ministres et secrétaires d'Etat intéressés ou le relevé de décisions établi à la suite d'un comité ou d'une réunion interministérielle tenu sous la présidence du Premier ministre ou d'un membre de son cabinet ;

- les noms, qualités, adresses et numéros de téléphone des fonctionnaires pouvant être désignés en qualité de commissaires du Gouvernement au Conseil d'Etat ;

- les avis des organismes dont la consultation est requise le cas échéant ;

- une disquette informatique contenant le projet de texte transmis avec son titre et son rapport de présentation.

Lorsque le Conseil d'Etat a rendu son avis, le secrétariat général du Gouvernement le communique au ministre auteur du projet en lui demandant son accord ou ses observations, puis recueille les contreseings sur le texte retenu par le Gouvernement.