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Article (Décret no 97-154 du 18 février 1997 instituant une taxe parafiscale au profit de l'Etablissement national technique pour l'amélioration de la viticulture)

Article (Décret no 97-154 du 18 février 1997 instituant une taxe parafiscale au profit de l'Etablissement national technique pour l'amélioration de la viticulture)

Art. 4. - Le montant maximum est fixé, pour chacun des types de plants de vigne définis à l'article 1er de l'arrêté du 26 septembre 1980 susvisé et pour chaque centaine ou fraction de centaine de plants, à :
2,20 F pour les plants racinés ;
7 F pour les plants greffés-soudés.
Le montant de la taxe effectivement applicable est fixé par arrté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.