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Article (Arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise)

Article (Arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise)

Art. 10. - Les étudiants sont admis en deuxième cycle universitaire s'ils justifient :
a) En vue d'une licence, du DEUG ou d'un diplôme reconnu équivalent par une réglementation nationale, permettant une inscription de plein droit conformément à l'arrêté de dénomination nationale de cette licence ;
b) En vue d'une maîtrise, de la licence ou d'un diplôme reconnu équivalent par une réglementation nationale permettant une inscription de plein droit,
conformément à l'arrêté de dénomination nationale de cette maîtrise ;
c) De la validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès en licence ou en maîtrise.