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Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

5.5.1. Les modalités de désignation

5.5.1.1. Durée du mandat.

Cette durée est le plus souvent précisée par le texte institutif : durée déterminée (par exemple trois à cinq années), ou la durée du mandat parlementaire.

Lorsque le texte institutif ne l'a pas précisé, on devra considérer que la durée du mandat est celle du mandat parlementaire.

5.5.1.2. Echéance du mandat.

a) Lorsque le texte institutif a fixé la durée du mandat, la date de cessation de fonction est déterminée à compter :

- soit de la date de l'acte portant nomination du parlementaire dans l'organisme considéré ;

- soit, s'il n'y a pas lieu à intervention d'un tel acte, de la date à laquelle l'assemblée parlementaire a désigné le parlementaire concerné ;

b) Lorsque le texte institutif a limité la durée à celle du mandat parlementaire, ou dans le silence du texte, les fonctions cessent avec l'échéance du mandat parlementaire. Dans ce cas, par conséquent, une nouvelle désignation doit être effectuée même si le parlementaire intéressé a conservé son mandat.

5.5.1.3. Interruption du mandat (décès, démission, perte du mandat de parlementaire).

En l'absence de disposition expresse, deux cas peuvent se présenter :

- lorsque la durée du mandat est celle du mandat parlementaire, le nouveau membre est désigné jusqu'à la fin de son propre mandat parlementaire ;

- lorsque la durée est précisée, le nouveau membre est désigné pour un mandat de la durée prévue par le texte.