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Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

4.5.2. Indication de la date sur les textes adressés au secrétariat général du Gouvernement

Doivent être revêtus d'une date, lors de leur envoi pour publication au secrétariat général du Gouvernement, les textes suivants :

- tous les arrêtés (à l'exception de ceux signés du Premier ministre). A défaut de date sur le texte, la date retenue sera celle du bordereau d'envoi ;

- les circulaires et instructions non signées du Premier ministre ;

- les décisions.

Il est à noter que la date des arrêtés interministériels est généralement celle du recueil de la dernière signature. Il appartient au ministère pilotant le texte de s'assurer, à cette date, que la situation de chacun des signataires n'a pas connu d'évolution pendant la période, parfois longue, de recueil des contreseings.

Doivent être transmis sans date les textes suivants :

- lois ;
- ordonnances ;
- décrets ;
- arrêtés et circulaires signés du Premier ministre.

Ces textes sont datés par les soins du secrétariat général du Gouvernement.