4.3.2. Règles concernant la délégation de signature
4.3.2.1. Décision donnant délégation de signature.
Seule une décision préalable, explicite et publiée au Journal officiel peut conférer une délégation de signature. A défaut de publication de la décision donnant délégation de signature, les décisions prises sur son fondement sont entachées d'incompétence.
4.3.2.2. Nature du texte accordant la délégation de signature.
Hormis les cas où un décret prévoit que la délégation de signature du ministre est accordée par arrêté, une délégation de signature ministérielle ne peut être accordée que par décret contresigné par le ministre délégant.
4.3.2.3. Signature de la délégation.
La décision qui confère une délégation de signature doit toujours être signée par le délégant personnellement.
4.3.2.4. Champ de la délégation.
Une délégation ne peut être générale ni transférer l'ensemble des pouvoirs de l'autorité délégante au délégataire.
L'acte portant délégation de signature doit donc indiquer les matières pour lesquelles cette délégation est accordée. Il est rappelé que certaines attributions essentielles des ministres ne peuvent faire l'objet d'aucune délégation de signature. Il en est ainsi de la signature des décrets.
4.3.2.5. Caractère nominatif de la délégation.
Les arrêtés ou décrets portant délégation de signature désignent nominativement la personne qui reçoit délégation. La délégation de signature est donc personnelle et devient caduque en cas de cessation de fonction soit du ministre délégant, soit du fonctionnaire ayant reçu délégation.
4.3.2.6. Cas particulier des décrets définissant les attributions des ministres délégués et secrétaires d'Etat.
Ces décrets contiennent une délégation de signature du ministre titulaire au ministre délégué ou au secrétaire d'Etat placés auprès de lui.
Cette disposition, dont le détail peut varier d'un cas à l'autre, permet le plus souvent au délégataire de signer seul, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions.
En revanche les décrets ne pourront être que contresignés par lui conjointement avec le ministre titulaire auprès duquel il est placé (voir 4.1.4).