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Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

4.1.2.2. Mise en oeuvre des règles de contreseing.

La mise en oeuvre de ces principes n'est pas toujours aisée, notamment lorsque les décrets ne comportent pas d'indications précises quant aux actes à prendre pour leur exécution, ni quant aux ministres qui auront à les contresigner. Il apparaît par conséquent utile de donner quelques précisions sur la conduite à tenir dans les situations qui se présentent le plus fréquemment.

a) Le décret désigne les ministres qui auront des actes d'exécution à accomplir.

Certains décrets comportent des dispositions qui énumèrent expressément aussi bien les actes qui sont nécessaires à leur exécution que les ministres qui sont chargés de les accomplir. Dans ce cas de figure, à l'évidence le plus simple, il conviendra de se conformer à ces dispositions, éclairées le cas échéant par les décrets d'attributions et de délégation des membres du Gouvernement.

b) Le décret charge de l'exécution les « ministres intéressés ».

On retiendra alors les ministres qui devront signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution du décret. Le contreseing du texte par tous les ministres ne s'impose que s'il requiert de la part de chacun d'eux des actes d'exécution.

Mais il n'est pas toujours possible de déterminer à l'avance tous les ministres qui auront à prendre des mesures d'exécution au moment où le texte intervient. Aussi est-il prudent en pareil cas d'étendre le contreseing.

c) Le décret prévoit la désignation de représentants de l'Etat au sein d'organismes publics.

Lorsque les ministres ont eux-mêmes à désigner par arrêté leurs représentants dans des organismes publics, les décrets qui prévoient cette formalité doivent être revêtus de leur contreseing. En revanche, lorsqu'ils n'ont que des propositions à formuler pour la désignation de leurs représentants, leur contreseing ne s'impose pas.

Lorsque les représentants de l'administration sont désignés « ès qualités », le décret qui institue la commission ou l'organisme n'a pas juridiquement à être contresigné par chacun des ministres dont dépendent ces fonctionnaires. Il est cependant souhaitable que les décrets qui comportent les dispositions de cette sorte n'interviennent qu'après que les ministres intéressés en auront été informés.

d) Le décret ne comporte pas de mesures particulières d'exécution.

Il est parfois difficile de déterminer avec certitude les ministres qui doivent contresigner un décret lorsqu'il ne comporte pas de disposition renvoyant expressément pour son application à des mesures d'exécution.

Cela peut tenir au fait que les mesures d'exécution à prendre sont de celles qui s'imposent dans tous les cas et qui, par conséquent, n'ont pas à être précisées (ordonnances de paiement, de virement et de délégation, passation de marchés, de contrats, etc.).

Mais il arrive également que certains décrets ne requièrent, pour leur application, aucun acte d'exécution de la part des ministres. En vertu de l'article 22 de la Constitution, les textes de cette nature ne devraient normalement comporter que la signature du Premier ministre, à l'exclusion de tout contreseing. On admet cependant, dans la pratique, qu'ils soient contresignés par le ministre qui les aura élaborés.