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Article (Arrêté du 25 novembre 1996 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé du service mobile terrestre utilisant des fréquences désignées à cet effet)

Article (Arrêté du 25 novembre 1996 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé du service mobile terrestre utilisant des fréquences désignées à cet effet)



A N N E X E

CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'AUTORISATION D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION D'UN RESEAU RADIOELECTRIQUE INDEPENDANT DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (R.A.T.P.)

Préambule


Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :

L'exploitant


Il s'agit de la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.),
autorisée par le ministre chargé des télécommunications par l'arrêté dont ce cahier des charges est l'annexe, à établir et à exploiter un réseau indépendant radioélectrique dont l'usage est réservé aux activités professionnelles liées au transport public urbain de la région parisienne.

Le réseau


Il s'agit du réseau radioélectrique que l'exploitant est autorisé à établir et exploiter sur les bandes de fréquences décrites au chapitre II du présent cahier des charges. Le terme de réseau englobe aussi bien les réseaux supports de l'exploitant (composé de stations radioélectriques fixes reliées entre elles par une infrastructure filaire ou hertzienne fixe, d'unités de commutation et de gestion...) que les équipements terminaux radioélectriques fixes ou mobiles des groupes fermés d'utilisateurs qui y sont raccordés.
L'ensemble des éléments constituant le réseau fait l'objet d'une description au cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.).

Les services


Il s'agit des services d'établissement de communications phoniques, de données, de télémesures et d'images que l'exploitant est autorisé à offrir aux utilisateurs finals dans le cadre de son autorisation, consistant en une possibilité de raccordement à son réseau de stations radioélectriques privées (fixes, mobiles ou portatives) dans le but d'établir des communications à caractère professionnel, internes aux groupes fermés d'abonnés qu'ils constituent.

Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.)


Il s'agit d'un document qui précise pour le réseau de l'exploitant et les services qu'il offre un certain nombre de points techniques spécifiques. Ce document, qui fera l'objet d'une mise à jour au moins annuelle tout au long de la période d'autorisation, présentera notamment les prévisions de développement des réseaux. Son plan figure en annexe III du présent cahier des charges.

Chapitre Ier

Conditions générales de l'autorisation


1.1. Durée de l'autorisation et renouvellement


La durée de l'autorisation est fixée jusqu'au 5 mars 2001.
Au plus tard deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications, peut faire connaître son intention de la renouveler pour tout ou partie des fréquences indiquées au chapitre II,
notamment les fréquences utilisées par le système « sol-train » des lignes R.E.R. et Météor.

1.2. Caractère intuitu personae de l'autorisation


L'autorisation est strictement personnelle à la Régie autonome des transports parisiens et ne peut être transférée à un tiers. Toutefois,
l'exploitant peut demander au ministre chargé des télécommunications le transfert de l'autorisation à une société d'exploitation qu'il aura constituée.

1.3. Relations avec l'administration


L'exploitant est seul responsable, vis-à-vis de l'administration, du bon fonctionnement de son réseau et du respect des obligations liées à l'autorisation dont il bénéficie. Il est notamment tenu pour responsable des perturbations radioélectriques éventuellement occasionnées par les stations raccordées à son réseau. Il a la possibilité de faire appel aux services de contrôle de l'administration dans les conditions fixées au C.C.T.P.
L'exploitant tient à jour la description exacte de son réseau. Cette description est conforme au format précisé au C.C.T.P.
L'exploitant doit fournir périodiquement à l'administration des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau, conformément aux dispositions fixées au chapitre IV du présent cahier des charges. La définition des éléments à fournir et leur périodicité sont précisées au C.C.T.P.

1.4. Utilisateurs


Les installations radioélectriques constituant le réseau sont à usage partagé. Elles sont ouvertes aux services de la R.A.T.P. et aux services de police chargés de la sécurité publique des transports publics dépendants de la R.A.T.P. L'exploitant peut accueillir des utilisateurs tiers identifiés sur son réseau, notamment des entreprises participant au transport public d'Ile-de-France ainsi que les services des administrations associées à leur sécurité.

1.5. Tarifs


L'exploitant fixe librement le prix des services offerts dans le respect d'une concurrence loyale. Dans ce dernier cadre, il doit publier ses conditions générales d'offres de services et ses tarifs.

1.6. Neutralité et discrétion


L'exploitant garantit que le service offert est neutre vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau. Il prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu'il détient ou qu'il traite dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
L'exploitant n'est pas autorisé à utiliser, de quelque façon que ce soit, le fichier nominatif des abonnés à ce réseau à d'autres fins que l'exploitation du service.

1.7. Description des réseaux radioélectriques

et attestation de licence


L'autorisation couvre l'ensemble du réseau radioélectrique utilisant des fréquences du service mobile désignées à l'annexe I, y compris les liaisons fixes qui seraient établies le cas échéant sur ces fréquences.
On entend par réseau radioélectrique un ensemble d'équipements constituant l'infrastructure (filaire ou hertzienne, d'unités de commutation et de gestion...), les stations radioélectriques fixes incluant les aériens et leurs systèmes de couplage, les terminaux radioélectriques fixes et mobiles. Le réseau fait l'objet d'une description complète au cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) tenu à jour par l'exploitant.
Pour chaque équipement terminal radioélectrique, l'exploitant délivre une attestation d'appartenance au réseau (attestation de licence) dont le modèle est joint en annexe II. Lorsque les équipements radioélectriques terminaux sont susceptibles d'itinérance entre plusieurs réseaux, différents du réseau faisant l'objet de la présente autorisation, l'exploitant indique sur l'attestation sa zone géographique d'évolution. Les équipements radioélectriques terminaux fixes, ainsi que les équipements mobiles « sol-train », sont dispensés de l'attestation de licence, le fichier tenu par l'exploitant faisant loi.

1.8. Défense nationale et sécurité publique


En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi que par le ministre chargé des télécommunications dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, et notamment l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation de la défense et le décret no 93-1026 du 2 septembre 1993.

Chapitre II

Caractéristiques techniques d'établissement des réseaux


2.1. Fréquences


L'exploitant doit rechercher une utilisation la plus intensive possible des fréquences. Les plans de fréquences radioélectriques sont précisés à l'annexe I du présent cahier des charges.
Certaines installations radioélectriques exploitées par la Régie autonome des transports parisiens fonctionnent sur des canaux radioélectriques ne faisant pas l'objet du présent cahier des charges. Pour ces installations,
l'exploitant est soumis aux dispositions de l'article 3 du décret du 20 juillet 1995 modifiant le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications.

2.1.1. Fréquences UHF utilisables

sur le territoire de l'Ile-de-France


L'utilisation des canaux de la bande UHF décrits ci-après est limitée à l'Ile-de-France. Les limites de la zone géographique de couverture radioélectrique sont définies au C.C.T.P.
L'écart duplex entre deux voies d'un canal radioélectrique est de 10 MHz et les canaux sont espacés de 12,5 kHz, à l'exception toutefois des canaux servant à établir les liaisons « sol-train » qui répondent au plan de fréquences de l'U.I.C. (Union internationale des chemins de fer).
1o Une sous-bande composée de quarante canaux duplex contigus :
La bande de fréquences duplex, dont les valeurs centrales indiquées ci-dessous sont celles des canaux limites de bande, est composée de quarante canaux ;
Bande émission relais (fréquences centrales limites de bande) : 469,5000 - 469,9875 MHz ;
Bande émission mobile (fréquences centrales limites de bande) : 459,5000 - 459,9875 MHz ;
2o Une sous-bande composée de quatorze canaux duplex contigus :
Bande émission relais (fréquences centrales limites de bande) : 468,1750 - 468,3375 MHz ;
Bande émission mobile (fréquences centrales limites de bande) : 458,1750 - 458,3375 MHz.
Les canaux 458,2000 - 468,2000 MHz ; 458,2250 - 468,2250 MHz ; 458,2750 - 468,2750 MHz ; 458,3250 - 468,3250 MHz sont partagés avec la S.N.C.F. Ils ne sont utilisables, après coordination, que pour des liaisons « sol-train » ou en sous-sol. Le projet de réaménagement sera à présenter en coordination sous un délai de six mois à compter de la date de publication de l'arrêté ;

3o Les quatorze canaux duplex suivants :


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0289 du 12/12/96 Page 18193 a 18198
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2.1.2. Liaisons sol-train (ligne R.E.R.)


L'écart duplex entre les bandes émission/réception est de 10 MHz. L'écart entre les fréquences centrales de canaux adjacents est de 25 kHz et la désignation de la classe d'émission est 16K0F9W.
L'utilisation des six canaux de la bande UHF suivante est limitée sur la zone de l'Ile-de-France à la couverture des emprises ferroviaires dont l'exploitant a la charge.


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0289 du 12/12/96 Page 18193 a 18198
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2.1.3. Canaux radioélectriques du réseau souterrain


L'utilisation des canaux de la bande UHF décrits ci-après est limitée au réseau souterrain de la R.A.T.P. L'écart duplex entre deux voies d'un canal radioélectrique est de 10 MHz et les canaux sont espacés de 12,5 kHz.


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0289 du 12/12/96 Page 18193 a 18198
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L'utilisation de ces trois couples de fréquences ne pourra pas continuer au-delà de l'année 2001.

2.1.4. Canaux VHF de vidéosurveillance


Les canaux radioélectriques réservés au service de vidéosurveillance sont les suivants :
a) Vidéosurveillance R.E.R. :
50,20 MHz ;
56,33 MHz ;
62,86 MHz.
L'établissement et l'exploitation des canaux radioélectriques précités sont limités à l'utilisation du service de vidéosurveillance à l'intérieur des gares de la ligne A du R.E.R. (ligne Saint-Germain-en-Laye-Boissy-Saint-Léger-Marne-la-Vallée). Les puissances émises ne dépassent pas 7 dBm, le champ rayonné mesuré à 30 mètres est inférieur à 30 mV/m, les émetteurs ne fonctionnent qu'en présence d'un train à quai.
L'exploitation du service est soumise aux conditions fixées par le courrier du Conseil supérieur de l'audiovisuel référencé MD/IP/319/94 no 3677-94 en date du 23 juin 1994.
b) Vidéosurveillance Météor :
La fréquence 9,9 GHz est utilisée sur la ligne Météor.

2.1.5. Conditions de retrait de nouveaux canaux


L'exploitant peut restituer certains canaux radioélectriques mis à sa disposition.
Toute modification des canaux mis à disposition de l'exploitant fera l'objet d'une modification du présent cahier des charges.

2.1.6. Conditions d'utilisation


Sur proposition de l'exploitant, le ministre chargé des télécommunications assigne les fréquences.
L'utilisation de tout émetteur ou récepteur fixe peut faire l'objet d'une demande d'accord auprès de la Commission de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta).

2.2. Agrément des équipements


Conformément à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications,
les stations radioélectriques fixes, mobiles et portatives, utilisées dans le réseau doivent être agréées par le ministre chargé des télécommunications.
Les équipements radioélectriques spécifiques à la R.A.T.P. ne répondant à aucune norme en vigueur font l'objet d'une autorisation donnée par la direction générale des postes et télécommunications.

2.3. Protocoles de signalisation


Les conditions techniques et les protocoles de signalisation utilisés pour l'exploitation des différentes parties du réseau radioélectrique indépendant de la R.A.T.P. sont ceux applicables aux réseaux radioélectriques indépendants autorisés conformément à l'article L. 33-2 de la loi sur la réglementation des télécommunications du 29 décembre 1990. Compte tenu des conditions spécifiques d'exploitation de certains réseaux, le directeur général des postes et télécommunications peut autoriser des protocoles spécifiques à la demande de l'exploitant. Toutefois, il ne peut s'agir que de protocoles reconnus du service mobile terrestre. Ils sont alors indiqués au cahier des clauses techniques particulières.

2.4. Responsabilité des installations

2.4.1. Installations


L'exploitant est installateur admis pour ses propres installations (infrastructure et terminaux radioélectriques raccordés à son réseau),
effectuées par ses soins ou par des tiers agissant sous sa responsabilité,
qu'il ne peut déléguer.
L'exploitant peut mettre ses aériens et ses systèmes de couplage d'aériens à disposition de tiers. Les réseaux de tiers ainsi constitués sont indépendants de l'autorisation de l'exploitant R.A.T.P.

2.4.2. Contrôles techniques


L'exploitant effectue lui-même le contrôle technique des installations et transmet un compte rendu de contrôle selon un modèle précisé au C.C.T.P. au Service national des radiocommunications.

Chapitre III

Redevances et contributions financières


L'exploitant titulaire de l'autorisation acquitte au budget de l'Etat des redevances, conformément aux dispositions de l'article 3 bis du décret du 20 juillet 1995 modifiant le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L 33-1 et L 33-2 du code des postes et télécommunications

3.1. Contributions aux frais de gestion


L'exploitant acquitte annuellement une redevance de gestion dont le montant est de 50 000 F.

3.2. Redevance de mise à disposition

des fréquences radioélectriques


A partir du jour de la mise à disposition de chaque canal radioélectrique du réseau de l'exploitant et pendant toute la durée de l'autorisation,
l'exploitant acquitte au 1er janvier de chaque année des redevances dont le montant est le suivant :
37 500 F par canal duplex UHF défini au paragraphe 1.1 du chapitre II du présent cahier des charges mis à disposition sur l'Ile-de-France seulement ; 87 500 F par nouvelle attribution de canal duplex UHF mis à disposition sur l'Ile-de-France ;
87 500 F par canal duplex (quadrifréquence) défini au paragraphe 1.2 du chapitre II du présent cahier des charges mis à disposition pour assurer la couverture radioélectrique des emprises ferroviaires dont l'exploitant a la charge, sur la zone de l'Ile-de-France ;
37 500 F par canal duplex UHF défini au paragraphe 1.3 du chapitre II du présent cahier des charges mis à disposition pour le réseau souterrain de la R.A.T.P. ;
20 000 F par canal radioélectrique de vidéo surveillance défini au paragraphe 1.4 du chapitre II du présent cahier des charges.
Les modalités de contributions pour l'établissement et l'exploitation du réseau définies par le présent chapitre sont appliquées au 1er janvier 1997. Dans l'attente de cette date, les contributions pour l'établissement et l'exploitation du réseau sont définies par l'article 3 du décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L 33-2 du code des postes et télécommunications

Chapitre IV

Eléments chiffrés à fournir


4.1. Statistiques techniques


L'exploitant tient obligatoirement à jour les éléments descriptifs du réseau (assignation des fréquences et schéma des réseaux) et doit fournir à la direction générale des postes et télécommunications les éléments suivants :
1o Annuellement :
Les assignations de fréquences radioélectriques en service sur la zone autorisée ;
La prévision de déploiement des réseaux et des assignations de canaux pour l'année suivante ;
Le descriptif technique des stations radioélectriques fixes et mobiles du réseau de l'exploitant et la valeur des fréquences associées suivant un format informatique, fixé d'un commun accord avec la direction générale des postes et télécommunications et le Service national des radiocommunications. 2o Semestriellement :
Le nombre de mobiles raccordés au réseau ;
Le nombre portatifs raccordés au réseau ;
L'évolution de l'infrastructure du réseau et les coordonnées géographiques des éléments fixes du réseau.
3o Sur demande de l'administration :
Les valeurs moyenne et maximale de la qualité de service demandée, selon la définition du C.C.T.P., fixée d'un commun accord entre la direction générale des postes et télécommunications et l'exploitant.

Chapitre V

Contrôle et sanctions


5.1. Contrôle


Le ministre chargé des télécommunications se réserve le droit d'exercer, à tout moment et par tout moyen dont il dispose, un contrôle sur le respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans le respect du principe général du secret en matière industrielle et commerciale.
Les modalités pratiques sont précisées au C.C.T.P.

5.2. Sanctions

5.2.1. Inobservation des conditions de l'autorisation


Conformément à l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications,
en cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications, adresse une mise en demeure à l'exploitant.
Aucune des sanctions légalement prises par le ministre chargé des télécommunications en vertu du présent paragraphe n'ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'exploitant.




A N N E X E I

FREQUENCES UTILISABLES SUR L'ILE-DE-FRANCE


1. Bande duplex UHF

Sous-bande de quarante canaux radioélectriques



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0289 du 12/12/96 Page 18193 a 18198
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2. Bande duplex UHF

Sous-bande de quatorze canaux radioélectriques



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0289 du 12/12/96 Page 18193 a 18198
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3. Bande duplex UHF

Sous-bande de cinq canaux radioélectriques



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0289 du 12/12/96 Page 18193 a 18198
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4. Bande duplex UHF

Sous-bande de quatorze canaux radioélectriques



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0289 du 12/12/96 Page 18193 a 18198
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Les fréquences suivantes :
458,025 0 MHz ;
458,125 0 MHz ;
458,512 5 MHz ;
458,525 0 MHz,
avec une classe d'émission 11G3 (12,5 kHz), sont utilisées en monofréquence sur la zone de service de la R.A.T.P.

5. Liaisons sol-train

(ligne R.E.R.)



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0289 du 12/12/96 Page 18193 a 18198
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6. Canaux radioélectriques du réseau souterrain



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0289 du 12/12/96 Page 18193 a 18198
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7. Canaux radioélectriques de vidéosurveillance

R.E.R., ligne A



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0289 du 12/12/96 Page 18193 a 18198
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Météor : 9,9 GHz.

A N N E X E I I

ATTESTATION D'APPARTENANCE AU RESEAU

Titulaire de l'attestation de licence :
Adresse :
réservé à l'exploitant pour personnalisation

(logo)

Marque de la station radioélectrique :
Numéro d'agrément :
......................................................
ATTESTATION DE LICENCE pour utilisation d'une station radioélectrique privée ......................................................
Pour tout renseignement concernant cette attestation,
......................................................
Cette attestation de licence doit être présentée à toute réquisition des fonctionnaires chargés du contrôle.

CONDITIONS D'UTILISATION

Cet équipement terminal radioélectrique doit être utilisé dans les conditions techniques et d'exploitation générales applicables aux stations radioélectriques privées de 1re et 2e catégorie (code des postes et télécommunications).
L'attestation de licence doit être présentée à toute réquisition des fonctionnaires chargés du contrôle ; elle ne permet en aucun cas l'utilisation de cet appareil sur le territoire d'un pays étranger ni en dehors de la couverture du réseau autorisé.
L'utilisation de cet équipement terminal radioélectrique est autorisée dans la zone de couverture du réseau autorisé en application de l'arrêté du ministre chargé des télécommunications en date du ......
Signature du titulaire de l'attestation de licence :

A N N E X E I I I

SOMMAIRE DU CAHIER

DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES


1. Formulaire récapitulatif.
1.1. Renseignements administratifs.
1.2. Renseignements techniques.

2. Modalités de contrôle.
2.1. Contrôle technique des installations.
2.2. Contrôle administratif.

3. Brouillages et gênes.

4. Modifications techniques, infractions.
4.1. Modifications des éléments techniques.
4.2. Infractions.

5. Eléments chiffrés à fournir (définition de son support informatique).

6. Divers.
6.1. Procédure pour modifier le C.C.T.P.
6.2. Délimitation géographique de la zone Ile-de-France.