Article (Décret no 96-1048 du 4 décembre 1996 modifiant le décret no 77-1142 du 5 octobre 1977 relatif au statut particulier des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes en ce qui concerne le corps d'encadrement et de commandement)
Art. 7. - Les services accomplis par les agents mentionnés aux articles 3, 4 et 6 dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.