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Article (Décret no 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée)

Article (Décret no 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée)

Art. 13. - Seuls les produits visés au tableau B de l'article 265 (1o) du code des douanes ainsi que les résidus et déchets d'hydrocarbures sous sujétion douanière destinés à subir une ouvraison ou à être consommés dans les conditions visées à l'article 165 (B, 2) du code des douanes peuvent être placés en suspension de taxes et redevances sous le régime de l'usine exercée.