Article (Décret no 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée)
Art. 3. - Les installations visées à l'article 165 (2o) du code des douanes sont regroupées dans les catégories suivantes :
- usine exercée de fabrication de lubrifiants ;
- usine exercée de fabrication d'additifs pour lubrifiants et carburants ;
- usine exercée pétrochimique.