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Article (Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)

Article (Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)

Art. 23. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 31, les fonctionnaires sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour bénéficier d'une pension à jouissance immédiate ou atteignent l'âge de soixante ans.