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Article (Arrêté du 14 novembre 1996 relatif au concours d'admission au cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale ouvert aux officiers subalternes d'active des trois armées et des services communs)

Article (Arrêté du 14 novembre 1996 relatif au concours d'admission au cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale ouvert aux officiers subalternes d'active des trois armées et des services communs)

Art. 4. - L'organisation du concours nécessite la mise en place des organismes suivants :
1o Un jury disposant d'un officier chargé du secrétariat et comprenant :
- un officier général de gendarmerie, président, assisté d'un officier général ou supérieur de gendarmerie, vice-président ;
- une commission d'admissibilité composée du président, du vice-président et des correcteurs des épreuves écrites ;
- une commission d'admission composée du président, du vice-président, d'un officier supérieur assesseur, des officiers psychologues et de l'officier chargé de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives.
Les membres du jury et ceux des commissions sont désignés annuellement par le ministre chargé des armées (directeur général de la gendarmerie nationale). L'officier chargé du secrétariat n'a pas voix délibérative.
2o Dans chaque centre d'examen écrit, une commission de surveillance présidée par un officier supérieur et réunissant les officiers chargés de la surveillance des épreuves.
Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés conformément aux dispositions de l'article 5 (3o) ci-après.