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Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

1.11.1. Abrogation des actes administratifs

On distingue l'abrogation d'un acte réglementaire de celle d'un acte individuel.

1.11.1.1. Abrogation des actes réglementaires.

Un rigoureux parallélisme entre les formes de l'abrogation et celles de l'acte initial doit être observé.

L'auteur d'un texte réglementaire est tenu, s'il est saisi d'une demande en ce sens, de l'abroger s'il est irrégulier depuis l'origine ou s'il est devenu irrégulier par suite d'un changement de circonstances de droit ou de fait, notamment du fait de l'intervention d'un acte communautaire avec lequel il n'est pas compatible.

1.11.1.2. Abrogation des actes individuels.

L'abrogation des actes individuels peut frapper les actes qui ne donnent naissance à aucun droit ainsi que ceux qui ne confèrent pas à leur bénéficiaire de droits acquis à leur maintien.

En revanche, la décision administrative qui a créé des droits ne peut faire l'objet d'une abrogation. Un acte contraire, pris en application de dispositions législatives ou réglementaires, peut mettre fin pour l'avenir aux effets de cet acte.