Articles

Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

1.8.3. La consultation assortie de la décision conforme

La décision de l'autorité administrative n'est régulière que si elle est conforme à l'avis de l'organisme consulté. Il n'en est ainsi que lorsqu'un texte le prévoit expressément. Le défaut d'avis conforme est une irrégularité qui peut être soulevée d'office par le juge (voir 3.7.2). Aussi importe-t-il que l'organisme consultatif procède, dans son avis, à la reformulation du projet qui lui est soumis.

S'agissant des décisions prises sur avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de l'article 15 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, le Gouvernement ne peut passer outre que par décret conforme à l'avis du Conseil d'Etat. Les dérogations à l'article 31 de la même loi ne peuvent être prévues que par décret pris sur avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés elle-même ; pour plus de précisions sur cette procédure spécifique, il convient de se référer à la circulaire du Premier ministre du 5 janvier 1996 (cf. annexe 4).