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Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

1.5.2. Projet de décret

Le dernier article d'un projet énumère les membres du Gouvernement chargés de son exécution. Pour les décrets en conseil des ministres, il s'agit des ministres responsables (art. 19 de la Constitution ; à ce sujet, voir 4.1.1). Seuls les membres du Gouvernement peuvent être mentionnés dans l'article d'exécution (voir 4.1.2).

Il doit comprendre, dans l'ordre protocolaire, tous les ministres et secrétaires d'Etat appelés à contresigner, désignés par leur titre précis résultant du décret de composition du Gouvernement.

La formule « le ministre chargé de... », qui peut être utilisée à juste titre dans le corps d'un décret dans un souci de simplification et de clarté, est à proscrire dans un article d'exécution.

Dans un décret du Président de la République, le Premier ministre est cité en tête de l'article d'exécution.

Dans un décret du Premier ministre, celui-ci ne figure pas dans l'article d'exécution.

A défaut de ministre ou de secrétaire d'Etat chargé d'exécuter, l'article d'exécution ne porte que la mention de publication au Journal officiel.