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Article (Décret no 96-1046 du 28 novembre 1996 modifiant le décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs et le décret no 71-753 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives)

Article (Décret no 96-1046 du 28 novembre 1996 modifiant le décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs et le décret no 71-753 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives)

Art. 1er. - Le décret no 90-153 du 16 février 1990 susvisé est ainsi modifié et complété :
I. - Il est inséré, dans le titre Ier, avant l'article 2, un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Produits explosifs soumis au marquage "CE"


« Art. 1-1. - Les produits explosifs soumis au marquage "CE" sont les produits explosifs de la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses dont la liste est publiée par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la défense et de l'industrie. Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
« a) Les poudres et substances explosives destinées à des fins militaires qui figurent sur la liste établie par le décret du 23 septembre 1970 susvisé ainsi que des produits contenant de telles poudres et substances explosives à l'exception de ceux dont l'emploi est autorisé pour un usage civil dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense et de l'industrie ;
« b) Les produits explosifs destinés à être utilisés par la police ;
« c) Les articles pyrotechniques spécialement conçus pour les besoins militaires ou pour la police ;
« d) Les articles pyrotechniques ci-après : artifices de divertissement au sens du décret no 90-897 du 1er octobre 1990 modifié portant réglementation des artifices de divertissement, articles pyrotechniques destinés à des fins industrielles, théâtrales ou cinématographiques ou aux fins d'émission de signaux notamment de sauvetage ou à des fins similaires ;
« e) Les munitions et éléments de munitions destinés aux armes qui sont soumises au régime défini par le décret-loi du 18 avril 1939 et les textes pris pour son application ; cette exception ne s'étend pas aux poudres et substances explosives destinées au chargement de ces munitions et éléments de munitions, avant cette opération de chargement ;
« f) Les produits explosifs fabriqués sur le site d'emploi dans des installations mobiles de fabrication en vue d'un emploi immédiat.

« Art. 1-2. - Aucun produit explosif entrant dans le champ d'application du présent chapitre ne peut être vendu, importé, exporté, transporté,
encartouché, conservé, détenu ou employé s'il n'est accompagné de la déclaration de conformité prévue à l'article 1-4 et s'il n'y est apposé par le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché, selon les prescriptions de l'article 1-7, le marquage "CE" prévu à l'article 1-3.
« L'opération de marquage doit être renouvelée à chaque fois que la transformation d'un produit explosif modifie les conditions de sa conservation et de son utilisation.
« Toutefois, ces obligations ne s'appliquent pas aux échantillons mentionnés au dernier alinéa du point 2 de l'annexe II au présent décret.

« Art. 1-3. - I. - Le marquage "CE" d'un explosif au titre du présent chapitre est subordonné à la double condition :
« 1o Que l'explosif satisfasse aux exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe I au présent décret ;
« 2o Qu'il ait fait l'objet de l'une des procédures d'évaluation de la conformité définies à l'article 1-4.
« II. - Lorsqu'une norme nationale qui transpose une norme européenne harmonisée dont la référence a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes couvre une ou plusieurs exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe I, les produits explosifs soumis au marquage "CE" fabriqués conformément à cette norme sont présumés conformes à cette ou ces exigences essentielles de sécurité.
« En l'absence de normes harmonisées, la conformité aux normes et spécifications techniques nationales est réputée concourir à l'application régulière des exigences essentielles de sécurité.

« Art. 1-4. - I. - L'établissement de la déclaration de conformité des produits explosifs soumis au marquage "CE" par le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou, lorsque ni l'un ni l'autre ne sont établis sur le territoire de la Communauté européenne, la personne responsable de la mise sur le marché, est subordonné à l'évaluation de la conformité de ces produits aux exigences essentielles de sécurité prévues à l'article 1-3.
« Les procédures d'évaluation de la conformité peuvent être :
« a) Soit l'examen "CE de type" ou "module B" défini à l'annexe II complété au choix du fabricant, de l'importateur ou son mandataire ou de la personne responsable de la mise sur le marché par :
« - la procédure relative à la conformité au type ou "module C" définie à l'annexe III ;
« - la procédure relative à l'assurance de qualité de production ou "module D" définie à l'annexe IV ;
« - la procédure relative à l'assurance de qualité du produit ou "module E" définie à l'annexe V ;
« - la vérification sur produit ou "module F" définie à l'annexe VI ;
« b) Soit la vérification à l'unité ou "module G" définie à l'annexe VII.
« II. - Le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou, lorsque ni l'un ni l'autre ne sont établis sur le territoire de la Communauté européenne, la personne responsable de la mise sur le marché du produit, tiennent à disposition des autorités pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit la documentation technique concernant le produit et, le cas échéant, le système de contrôle de qualité mis en place. Ils conservent pendant la même durée une copie des attestations d'examen "CE de type".
« III. - Le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché du produit sont tenus aux fins de contrôle de donner accès aux locaux commerciaux et aux locaux de fabrication aux agents des organismes habilités chargés du contrôle des produits.
« IV. - Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise la nature des essais à réaliser dans le cadre de chacune des procédures d'évaluation mentionnées au I du présent article.

« Art. 1-5. - I. - Les procédures d'évaluation de la conformité sont mises en oeuvre par des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'industrie ; elles peuvent également l'être, pour certaines d'entre elles, par le fabricant sous le contrôle de ces organismes ; l'arrêté du ministre chargé de l'industrie définit les missions pour lesquelles ces organismes sont habilités et attribue à chacun d'eux un numéro d'identification.
« Cette habilitation est accordée en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées par ces organismes, de l'expérience acquise en particulier dans le domaine technique considéré et de la disposition des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles ils sont habilités.
« Ces organismes doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'ils réalisent.
« Ces organismes doivent, en outre, avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité civile.
« La rémunération des agents ne doit être liée ni au nombre des contrôles ni au résultat de ces contrôles.
« Les agents des organismes habilités sont tenus d'une obligation de confidentialité à l'égard des secrets de fabrication et des procédés d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance lors de leurs interventions.
« II. - Le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché auxquels l'organisme habilité a refusé de délivrer une attestation d'examen "CE de type" peuvent contester ce refus devant le ministre chargé de l'industrie ; celui-ci statue sur le recours après avis de la commission des substances explosives prévue par le décret du 1er septembre 1972 susvisé.
« III. - Ces organismes doivent s'engager à autoriser les personnes désignées par le ministre à accéder à leurs locaux et à procéder à toutes les investigations permettant de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions mentionnées aux alinéas précédents.
« IV. - L'habilitation des organismes est notifiée aux autres Etats membres et à la Commission par le ministre chargé de l'industrie.
« Les organismes habilités par le ministre chargé de l'industrie communiquent aux autres organismes habilités des Etats membres les informations utiles concernant les attestations d'examen "CE de type" délivrées et retirées. Ils tiennent à la disposition de ces organismes les documents annexes aux attestations.

« Art. 1-6. - L'apposition du marquage "CE" effectuée dans un Etat membre de la Communauté européenne conformément à sa législation produit les mêmes effets que les formalités correspondantes prévues par le présent chapitre.

« Art. 1-7. - I. - Le marquage CE de conformité est apposé par le fabricant de manière visible, lisible et indélébile soit sur les produits explosifs soit, si cela n'est pas possible, sur une étiquette fixée sur ceux-ci, soit enfin, si les deux premières méthodes ne sont pas réalisables, sur l'emballage. L'étiquette doit être conçue de manière à ne pas pouvoir être réutilisée.
« Le modèle du marquage "CE" et ses éléments constitutifs sont définis à l'annexe VIII.
« II. - Lorsque des produits explosifs soumis au marquage "CE" doivent respecter des réglementations portant sur des caractéristiques techniques autres que celles édictées par le présent chapitre et prévoyant également l'apposition du marquage "CE", celui-ci signifie que ces produits sont présumés conformes à ces réglementations.
« Toutefois, lorsque certaines de ces réglementations laissent au fabricant le choix, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage "CE" indique la conformité des produits aux seules réglementations que le fabricant déclare avoir appliquées ; dans ce cas, les références de la publication de ces réglementations au Journal officiel de la République française doivent être indiquées sur les documents, notices ou instructions qui accompagnent ces produits.
« III. - Il est interdit d'apposer sur les produits explosifs des marques ou inscriptions propres à induire les tiers en erreur sur la signification et le graphisme du marquage "CE". Toute autre marque peut être apposée sur les explosifs à condition de laisser le marquage "CE" clairement visible et aisément lisible.

« Art. 1-8. - Le ministre chargé de l'industrie, en ce qui concerne la mise sur le marché des produits explosifs soumis au marquage "CE", le ministre chargé de l'intérieur, ou le préfet en ce qui concerne la circulation de ces produits à l'intérieur du territoire national et le ministre chargé des douanes en ce qui concerne le transfert de ces produits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, peuvent, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public en raison de la détention ou de l'emploi illicites de ces produits, prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir cette détention ou cet emploi illicites.

« Art. 1-9. - Les produits explosifs entrant dans le champ d'application du présent chapitre peuvent, pendant une période transitoire s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002, être produits, vendus, importés, exportés,
transportés, encartouchés, conservés, détenus ou employés s'ils sont conformes aux dispositions du titre Ier du présent décret dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret. » II. - Il est inséré après l'article 1-9 ci-dessus les mots :

« Chapitre II

« Produits explosifs non soumis au marquage "CE" »

Ce chapitre comprend les articles 2 à 10.
III. - L'article 2 est ainsi modifié :
a) Les premiers mots du premier alinéa : « Ceux des produits explosifs ... » sont remplacés par les mots : « Les produits explosifs non soumis au marquage "CE" ... ».
b) Le dernier alinéa est supprimé.
IV. - Il est ajouté au titre Ier, après l'article 10, un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Disposition dérogatoire


« Art. 10-1. - Le ministre chargé de l'industrie peut dispenser de l'application des chapitres Ier et II du présent titre les produits explosifs faisant l'objet d'une demande d'utilisation sur le territoire national en quantités suffisamment limitées et avec des précautions particulières en sorte qu'il n'en résulte pas de risque pour la sécurité publique. » V. - Il est inséré au titre V, avant l'article 32, deux articles 31-1 et 31-2 ainsi rédigés :

« Art. 31-1. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait de vendre, importer, exporter, transporter,
encartoucher, conserver, détenir ou employer un produit explosif non muni du marquage "CE" prévu à l'article 1-3 sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 1-2, de l'article 1-9 et de l'article 10-1.

« Art. 31-2. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'apposer le marquage "CE" sur un produit explosif soumis au marquage "CE" sans s'être préalablement conformé aux procédures d'évaluation de la conformité définies à l'article 1-4 ou aux prescriptions de l'article 1-3. » VI. - A l'article 32, les mots : « Un produit explosif non conforme à un modèle agréé dans les conditions prévues par le présent décret » sont remplacés par les mots : « Un produit explosif non soumis au marquage "CE" qui ne sera pas conforme à un modèle agréé dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du présent décret. » VII. - A l'article 33, les mots : « non soumis au marquage "CE" » sont insérés après les mots : « produit explosif ».
VIII. - Le titre V est complété par les articles 40-1 et 40-2 ainsi rédigés :

« Art. 40-1. - En cas de récidive des infractions prévues aux articles précédents, à l'exclusion de l'article 38, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.

« Art. 40-2. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal,
des infractions définies aux articles précédents ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
« En cas de condamnation d'une personne physique ou d'une personne morale, le tribunal pourra également prononcer la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »