Article (Arrêté du 10 décembre 1996 portant publication d'emplois de maître de conférences offerts au recrutement au titre de l'article 61 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié)
Art. 12. - Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants :
1o Un exemplaire de la notice individuelle (annexe B) ;
2o Dans la limite de trois documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles mentionnés dans l'annexe B (1) ;
3o Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une attestation du chef d'établissement indiquant que ce rapport n'est pas disponible.
Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en langue française.