Article (LOI no 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997 (1))
Art. 35. - I. - Le dixième alinéa de l'article L. 322-12 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois les salariés employés à temps partiel qui bénéficient des allocations prévues au 3o de l'article L. 322-4 n'ouvrent pas droit à l'abattement. » II. - Les dispositions du I s'appliquent aux employeurs des bénéficiaires des conventions de préretraite progressive visées au 3o de l'article L. 322-4 du code du travail conclues à compter du 1er janvier 1997.