Article (Arrêté du 12 septembre 1996 précisant les attributions de la direction des vérifications nationales et internationales et les compétences des agents qui y sont affectés)
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 24 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La direction des vérifications nationales et internationales assure sur l'ensemble du territoire national, et hors du territoire, pour les sociétés agréées en application de l'article 209 quinquies du code général des impôts, dans les conditions prévues aux articles 130 et 131 de l'annexe II au même code ou lors de vérifications coordonnées organisées dans le cadre de l'assistance internationale, concurremment avec les autres services des impôts compétents, les opérations suivantes :
« a) Le contrôle de tous impôts, droits et taxes dus par toutes personnes physiques ou morales, tous groupements de personnes de fait ou de droit, ou par toutes entités quelle que soit leur forme juridique, quel que soit le lieu du domicile, établissement ou siège social de ces personnes, groupements ou entités ;
« b) L'exécution de travaux relatifs à l'assiette des impôts, droits,
prélèvements ou taxes de toute nature ;
« c) Le contrôle des déclarations souscrites par les établissements payeurs et débiteurs divers ainsi que le contrôle des prélèvements, retenues et perceptions à la source dus par ceux-ci à raison des rémunérations, revenus et gains de toute nature, versés à des personnes, groupements ou entités domiciliés, établis ou ayant leur siège social hors de France ;
« d) L'instruction et le contrôle des exonérations, abattements,
remboursements ou restitutions, quelle qu'en soit la nature, qui ont bénéficié à des personnes, groupements ou entités, domiciliés, établis ou ayant leur siège social hors de France ;
« e) L'instruction des demandes d'autorisation prévues au II de l'article 289 bis du code général des impôts et le contrôle de la conformité du fonctionnement du système de télétransmission des factures, dans les conditions prévues aux articles 289 bis IV du code général des impôts et 96-I de l'annexe III du code général des impôts ;
« f) Le contrôle du régime fiscal applicable aux quartiers généraux de sociétés étrangères ;
« g) La recherche des renseignements nécessaires à l'assiette, au contrôle et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature ;
« h) L'exécution de tâches de toute nature ou de missions particulières pour le compte de la direction générale des impôts. »