Article (Décret no 96-743 du 22 août 1996 modifiant le décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Art. 4. - L'article 33 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 33. - La Commission centrale de vote détermine pour chaque commission administrative paritaire :
« a) Le nombre de suffrages valablement exprimés recueilli par chaque liste ;
« b) Le nombre total de voix obtenu par chaque liste ; ce nombre s'obtient en multipliant le nombre de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste par le nombre de candidats, titulaires et suppléants, présentés par cette liste ;
« c) Le nombre moyen de voix obtenu par chaque liste ; ce nombre s'obtient en divisant le nombre total de voix obtenu par chaque liste, défini au b ci-dessus, par le nombre de représentants, titulaires et suppléants, à élire pour la commission administrative paritaire considérée ;
« d) Le quotient électoral, obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire. »