Article (Arrêté du 20 août 1996 fixant les modalités d'application de la taxe sur les passagers maritimes prévue par l'article 285 quater du code des douanes)
Art. 4. - Durant les périodes d'exigibilité de la taxe, les titres de transport délivrés aux passagers qui y sont assujettis doivent comporter mention de l'acquittement de la taxe sur les passagers maritimes.
En dehors de ces périodes ou lorsque les passagers sont exonérés de la taxe, les titres de transport sont numérotés dans une série distincte sans indication de la mention visée à l'alinéa précédent.