Article (Décret no 96-871 du 3 octobre 1996 relatif à la procédure de sanction de la Commission des opérations de bourse en matière de gestion pour compte de tiers)
Art. 6. - Lorsqu'une sanction d'interdiction, temporaire ou définitive, ou une mesure de suspension temporaire est prononcée, la Commission des opérations de bourse désigne un autre prestataire de services d'investissement habilité à gérer les portefeuilles des clients de la personne sanctionnée.