Articles

Article (Décret no 96-871 du 3 octobre 1996 relatif à la procédure de sanction de la Commission des opérations de bourse en matière de gestion pour compte de tiers)

Article (Décret no 96-871 du 3 octobre 1996 relatif à la procédure de sanction de la Commission des opérations de bourse en matière de gestion pour compte de tiers)

Art. 2. - Le président désigne, pour chaque affaire, un rapporteur parmi les membres de la Commission des opérations de bourse.
Le rapporteur, avec le concours des services de la commission, procède à toutes investigations utiles. Il peut recueillir des témoignages. Il consigne le résultat de ces opérations par écrit.
Les pièces du dossier sont tenues à la disposition de la personne mise en cause.