Article (Décret no 96-860 du 2 octobre 1996 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux subventions et prêts pour la construction des logements locatifs sociaux)
Art. 4. - L'article R. 331-14 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 331-14. - Pour les opérations de construction, la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 porte agrément de l'opération. Elle ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations. Elle peut être suivie d'une décision du préfet portant octroi de subventions de l'Etat dans les limites fixées par la présente sous-section.
« Pour les autres opérations, la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 ouvre droit, dans les limites fixées par la présente sous-section, à des subventions de l'Etat et à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.
« Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués à :
« 1o Des offices publics d'habitations à loyer modéré, des offices publics d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;
« 2o Des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ;
« 3o Pour les logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R.
331-1, des collectivités territoriales ou leurs groupements et des organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département. »