Article (Décret du 27 août 1996 autorisant Electricité de France à modifier pour conserver sous surveillance dans un état intermédiaire de démantèlement l'installation nucléaire de base dénommée Chinon A 3 (réacteur arrêté définitivement) sur le site nucléaire de Chinon de la commune d'Avoine (Indre-et-Loire))
4.7. Déchets solides
Au plus tard six mois après la publication du présent décret, et en préalable au démarrage des travaux de modification, l'exploitant soumettra,
pour approbation, au directeur de la sûreté des installations nucléaires, un plan de zonage identifiant les parties de l'installation pouvant produire des déchets radioactifs, en particulier lors des opérations de modification. Ces parties seront soumises à une gestion spécifique répondant aux objectifs de l'article 4.1, alinéa 1, du présent décret. Ce plan de zonage devra évoluer en fonction des événements affectant l'installation.
L'exploitant s'efforcera de réduire le volume des déchets solides produits par la modification et pendant la surveillance de son installation.
Afin de faciliter leur traitement, leur conditionnement et leur stockage ultérieur dans des centres agréés, les déchets résultant des opérations susmentionnées seront triés par nature et par catégorie de nuisance chimique ou radioactive en vue, notamment, d'isoler les déchets susceptibles de valorisation par réemploi ou recyclage.
L'exploitant prendra toutes dispositions appropriées pour réduire au minimum le nombre d'emballages contenant des déchets qui séjournent dans l'installation en attente d'évacuation. Tout stockage définitif de ces déchets dans le périmètre de l'installation est interdit.
L'exploitant assumera la responsabilité des déchets produits par la modification et pendant la phase de surveillance de l'installation. Il assurera, notamment par archivage, le suivi des déchets (nature, quantité,
localisation...) jusqu'à leur élimination par traitement, réutilisation ou stockage définitif dans une installation autorisée.
A l'issue des opérations de modification, l'exploitant transmettra à la direction de la sûreté des installations nucléaires un bilan des déchets,
radioactifs et non radioactifs, produits au cours desdites opérations dans lequel seront précisés leur nature physico-chimique, leur volume, leur activité, leur contenu en radioéléments et leur devenir.