Article (Décret no 96-687 du 31 juillet 1996 relatif au financement de certains établissements relevant du régime du prix de journée et fixant les modalités d'application du chapitre III de l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée)
Art. 2. - Les éléments pris en compte pour le calcul des tarifs moyens de référence mentionnés au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus sont justifiés par la présentation, par les établissements concernés, d'un état comptable validé par le commissaire aux comptes ou par l'expert-comptable ou, à défaut de cette validation, certifié conforme par le président de l'association gestionnaire ou par le responsable de l'organisme gestionnaire, retraçant le montant des produits constatés et comptabilisés en classe 7 du plan comptable général au titre des frais de séjour et le nombre de journées réalisées, ainsi que d'un état statistique. Ces états, établis conformément aux modèles joints en annexe, sont transmis, avant le 31 janvier 1997, à la caisse régionale d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se situe l'établissement.