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Article (Circulaire du 22 octobre 1996 relative à l'application de l'article 10 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité (décret sur la vidéosurveillance))

Article (Circulaire du 22 octobre 1996 relative à l'application de l'article 10 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité (décret sur la vidéosurveillance))

9. La mise en oeuvre du droit d'accès


Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par l'article

10-V de la loi et par les articles 14 et 15 du décret.

9.1. L'accès est de droit.

Il n'est donc pas nécessaire d'invoquer un préjudice quelconque ni même

d'avoir à motiver sa demande : toute personne intéressée, c'est-à-dire ayant un intérêt direct et personnel à agir, peut s'adresser au responsable d'un système de vidéosurveillance :

- afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ;

- pour vérifier la destruction de ces enregistrements.
9.2. Le pouvoir d'appréciation du responsable du système est limité :

- à la vérification de l'intérêt à agir (il doit s'assurer que la

personne qui demande à accéder à un enregistrement est bien celle qui figure sur celui-ci) ;
- au respect du droit des tiers.
9.3. Tout refus d'accès doit être motivé.
Les motifs de refus sont indiqués dans la loi :
- sûreté de l'Etat ;
- défense ;
- sécurité publique ;

- déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou

d'opérations préliminaires à de telles opérations ;

- droit des tiers (sous réserve des précisions apportées à ce propos par

le Conseil constitutionnel dans la décision du 18 janvier 1995, reprises à l'article 14 du décret : il s'agira exclusivement de protéger le secret de la vie privée du ou des tiers en cause).
Aucun autre motif ne pourra être invoqué.
9.4. Le rôle de conciliation de la commission départementale (cf. le point 3.2.2).