Article (Arrêté du 30 octobre 1996 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure)
Art. 28. - Chaque concours a un jury propre. Les membres de chaque jury sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Chaque jury comprend notamment un président et au moins un vice-président.
En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.