Article (Arrêté du 10 octobre 1996 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de coïncinération de certains déchets industriels spéciaux)
Art. 32. - a) Information en cas d'accident : l'exploitant informera immédiatement l'inspection des installations classées en cas d'accident et lui indiquera toutes les mesures prises à titre conservatoire.
b) Consignation des résultats de surveillance et information de l'inspection des installations classées : le ou les registres d'admission et de refus d'admission sont conservés pendant cinq ans, de même que les résultats de la mesure en continu de la température obtenue sur la paroi interne de la chambre de combustion ou à proximité de cette paroi et des mesures demandées aux articles 15, 20 et 21 ci-dessus. Les informations relatives aux déchets issus de l'installation et à leur élimination sont en revanche conservées pendant toute la durée de l'exploitation.
Les résultats des analyses demandées aux articles 15, 20, 21 et 23 ci-dessus sont communiqués à l'inspecteur des installations classées :
- selon une fréquence fixée dans l'arrêté préfectoral d'autorisation et au moins trimestriellement en ce qui concerne la mesure de la température obtenue sur la paroi interne de la chambre de combustion, les mesures en continu demandées à l'article 15 et les mesures en continu, à fréquence journalière, hebdomadaire ou mensuelle demandées à l'article 20, accompagnées de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en oeuvre ou envisagées ;
- selon une fréquence fixée dans l'arrêté préfectoral d'autorisation et au moins une fois par an en ce qui concerne les mesures réalisées par un organisme tiers compétent, telles que définies à l'article 15, les analyses demandées à l'article 21 et les informations demandées à l'article 23 ;
- dans les meilleurs délais lorsque les mesures en continu prévues à l'article 15 montrent qu'une valeur limite de rejet à l'atmosphère est dépassée, au-delà des limites fixées par l'article 27 (c), en cas de dépassement des valeurs limites d'émission en ce qui concerne les mesures réalisées par un organisme tiers, telles que définies à l'article 15, en cas de dépassement des valeurs limites de rejet dans l'eau en ce qui concerne les mesures demandées à l'article 20, pour toute évolution significative d'un paramètre mesuré en application de l'article 21 et pour tout dépassement des valeurs limites de fraction soluble et de teneurs en métaux lourds dans les lixiviats des déchets produits par l'installation en ce qui concerne les mesures réalisées, le cas échéant, en application de l'article 23.
Ces résultats sont accompagnés, à chaque fois que cela semble pertinent, par une présentation graphique de l'évolution des résultats obtenus sur une période représentative du phénomène observé.
En cas de refus d'un chargement tel que rendu obligatoire par l'article 26 (a), l'inspection des installations classées est prévenue sans délai.
L'inspection des installations classées peut demander à tout moment la réalisation, inopinée ou non, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol ainsi que l'exécution de mesures de niveaux sonores. Les frais occasionnés sont à la charge de l'exploitant.
L'exploitant calcule une fois par an, sur la base de la moyenne annuelle des valeurs mesurées et du tonnage admis dans l'année :
- les flux moyens annuels rejetés de substances faisant l'objet de limite de rejet par tonne de déchet incinéré ;
- les flux moyens annuels produits de déchets issus de l'incinération énumérés à l'article 23 par tonne de déchet incinéré.
Il communique les résultats de ce calcul à l'inspection des installations classées et en suit l'évolution.
Les exploitants d'installations classées, qui sont autorisés à rejeter des substances visées aux annexes V.a, V.b, V.c.1 et V.c.2 de l'arrêté du 1er mars 1993 précité, doivent adresser tous les quatre ans au préfet un dossier faisant le bilan de ces rejets, en détaillant :
- les concentrations dans les rejets ;
- les flux rejetés.
Ce dossier doit faire apparaître l'évolution de ces rejets et les possibilités de les réduire. Ce dossier est présenté au conseil départemental d'hygiène par l'inspection des installations classées qui peut proposer le cas échéant un arrêté préfectoral complémentaire.
Les articles 61 et 62 de l'arrêté du 1er mars 1993 susvisé relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation s'appliquent.
c) Rapport annuel d'activité : une fois par an, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant une synthèse des informations dont la communication est prévue aux points a et b du présent article ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur la tenue de l'installation dans l'année écoulée et les demandes éventuelles exprimées auprès de l'exploitant par le public.
L'inspection des installations classées présente ce rapport au conseil départemental d'hygiène en le complétant par un rapport récapitulant les contrôles effectués et les mesures administratives éventuelles proposées par l'inspection des installations classées pendant l'année écoulée.